Chambre Nationale des Avocats en Droit des Affaires
(C.N.A.D.A)
146 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
NOUVEL ACCORD PROFESSIONNEL NATIONAL RELATIF AUX SALARIES DES CABINETS D'AVOCATS
Le 2 juillet 2010, un avenant n°98 à la convention collective nationale de travail du 20 février 1979 règlant les rapports entre les avocats et leur personnel, a été signé entre diverses associations et syndicats d'avocats d'une part, et plusieurs fédérations et syndicats d'employés de cabinets d'avocats d'autre part.

****** Nous vous invitons à découvrir ci-après, le contenu de l'accord.

 AVENANT N° 98
A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL
DU 20 FÉVRIER 1 979
Réglant les rapports entre les Avocats et leur personnel

ACCORD PROFESSIONNEL NATIONAL RELATIF AUX SALARIES
DES CABINETS D'AVOCATS

Entre les soussignés:

Le Centre National des Avocats Employeurs (C.N.A.E.) représenté par La Chambre Nationale des Avocats en Droit des Affaires (C.N.A.D.A.) représentée par La Délégation de la Fédération Nationale des Unions des Jeunes Avocats (F.N J) représentée Par
Le Syndicat des Employeurs des Avocats Conseils d'Entreprises (S, E.A.C.E.) représenté par Le Syndicat Avenir des Barbeaux de France Patronal (A.B, F.P.) représenté par Le Syndicat des Avocats de France (S.A.F.E.) représenté par

D’une part

ET:

La Fédération des services C.F.D.T. Branche de Professions Judiciaires, représentée par
 La Fédération des Employés et Cadres C.G.T.-F.0 (F.E.C.-F.0.). Représentée par La Fédération Nationale C.G.T. des Sociétés d'Études et de Conseil et de Prévention représentée par Le Syndicat National du Personnel d'Encadrement et Assimilés des Cabinets d’Avocats et Activités Connexes (S.P.A.A.C-C.F.E.-C.G.C.) représenté parLe Syndicat National des Employés et Cadres des Professions Judiciaires et Juridiques C.F.T.C. (S, N. E .C.P.J.J .-C. F.T. .) représenté par 
Avenant n° 98 du 2 juillet 2010
 
Préambule

Le présent accord professionnel national a pour objet, dans le cadre, notamment, des dispositions des articles L 6314-2 du Code du travail, L 335-6 et R 335-18 du Code de l'éducation, de fixer les qualifications, niveaux, échelons et coefficients conférés par la validation des certifications reconnues au sein de la branche.Les parties signataires affirment leur attachement à la promotion de la formation professionnelle garante de la pérennité des emplois et des structures.

Article 1 – Champs d'application

Le présent accord professionnel national est destiné à régir sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer, en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail les qualifications, niveaux, échelons et coefficients conférés par la validation des certifications reconnues au sein de la branche.
Les qualifications professionnelles visées aux articles 3,4 et 5 résultent des capacités à mobiliser les connaissances et savoirs faire recensés dans les référentiels de compétences et d'activités attachés à chaque certification,
Les conventions particulières se rapportant à l'objet du présent accord ne peuvent en aucun cas contenir des conditions moins avantageuses que celles mentionnées ci après.
Le présent accord professionnel national prend effet à compter du Jour de la date de publication de son arrêté d'extension.
Le présent accord ne fait pas obstacle aux dispositions de l'avenant 50 de la convention collective.

Article 2 – Durée

Le présent accord professionnel national est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé à la demande de l'une des organisations signataires ou adhérentes. Les nouvelles dispositions doivent accompagner la demande de révision et être examinées dans un délai maximal de 3 mois.
En outre, le présent accord professionnel national est conclu au regard des dispositions des articles L 6314-2 du Code du travail et L 335-6 et R 335-18 du Code de l'éducation.
SI tout ou partie des dispositions précitées venait à être modifiées ou abrogées, les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreront afin d'examiner les dispositions à prendre.

Article 3 – Titre de secrétaire technique

Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation sont classés au niveau 4, 3ème échelon, coefficient 225 de la classification référencée à l'avenant 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.
Le Certificat de Qualification Professionnelle de secrétaire technique, option cabinet d'avocat confère l'attribution du niveau 4, Lerne échelon, coefficient 240 de la classification référencée à l'avenant à la convention collective nationale du 20 février 1979.
  
Article 4 — Certificat de Qualification Professionnelle de secrétaire juridique de cabinet d'avocat

Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation sont classés au niveau 3 de la filière technique, 1 Ar échelon, coefficient 240 de la classification référencée à l'avenant 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.
Le Certificat de Qualification Professionnelle de secrétaire juridique de cabinet d'avocat confère l'attribution du niveau 3 de la filière technique, ler échelon, coefficient 265 de la classification référencée à l'avenant 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

Article 5 — Certificat de Qualification Professionnelle d'assistante juridique de cabinet d'avocat

Les personnels accédant à la formation qui s'y rapporte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation sont classés au niveau 3 de la filière technique, 2eme échelon, coefficient 270 de la classification référencée à l'avenant 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.
Le Certificat de Qualification Professionnelle d'assistante juridique de cabinet d'avocat confère l'attribution du niveau 3 de la filière technique, 3a échelon, coefficient 300 de la classification référencée à l'avenant 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

Article 6 – Formalités

Le présent accord professionnel national, en vertu des articles L.2221-2 et suivants du Code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires, ainsi que pour le dépôt dans les conditions prévues à l'article L.2231-6 et ID.2231-2 du Code du travail.

Article 7 – Extension

L'extension du présent accord professionnel national est demandée conformément aux dispositions de l'article L.2261-19 Code du travail.


 Fait à Paris, le 2 Juillet 2010

En 18 exemplaires  
 
FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DES JEUNES AVOCATS (F.N.U.J,A.),
 
FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. BRANCHE DES PROFESSIONS JUDICIAIRES
 
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES (F.E.C. - F.O.)
 
FEDERATION NATIONALE CGT DES SOCIETES D'ETUDE ET DE CONSEIL ET DE PREVENTION, (C.G.T.)
  
SYNDICAT DES EMPLOYEURS DES AVOCATS CONSEIL D'ENTREPRISE (S.E.A.C.E.)
SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES ET CADRES DES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES CFTC (S.N.E.C.P.J.J.- C.F.T.C.)
  
 
Avenant n' 98 du 2 Juillet 2010

NOUVEL ACCORD PROFESSIONNEL NATIONAL RELATIF AUX SALARIES DES CABINETS D'AVOCATS
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Un nouveau cycle de conférences aura lieu les 24 septembre, 22 octobre et 19 novembre 2010 au siège social de la Cnada 146 boulevard Malesherbes 75017 PARIS. Découvrez le programme pour le 24 Septembre 2010, le programme pour les autres dates sera précisé ultérieurement.
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Téléphonie mobile et Protection des consommateurs.

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Astreinte comminatoire et zèle des juges d’appel

Par Benoît RAST, Juriste.Un franchiseur a conclu avec un couple, un contrat de franchise pour l’exploitation d’un magasin.Ce contrat prévoyait qu’en cas de cessation des relations contractuelles, le franchisé s’engageait à ne plus faire usage des signes distinctifs du franchiseur, et qu’à défaut de s’y conformer, une «astreinte comminatoire» s’élevant à 5000 francs par jour de retard serait due par le franchisé.
Le droit d’auteur n’est pas un conte de fée.

Par Laurent GOUTORBE, Avocat à la Cour.Les histoires de fée et de baguette magique, peuvent se terminer de manière tragique pour leurs auteurs qui n’effectuent pas les démarches préventives, destinées à conférer à leurs créations une protection efficace par le droit d’auteur.
La CJUE confirme le remboursement des frais d’expedition en cas de retractation.

Par Stéphane ASTIER, Avocat à la cour.Les règles relatives au remboursement en cas d’exercice du droit de rétraction, prévues à l’article L.121-20-1, ont également été clarifiées par le législateur. Désormais, s’agissant de l’assiette du remboursement, « lorsque le droit de rétraction est exercé, le professionnel est tenu de rembourser au consommateur la totalité des sommes versées » sans oublier les frais d’envoi initial.
L’Assemblée Plénière revient sur la frontière entre injure et diffamation

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Zoom sur le contentieux eBay / Conseil des Ventes volontaires

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