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Chambre Nationale des Avocats en Droit des Affaires(C.N.A.D.A) 146 boulevard Malesherbes 75017 PARIS
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| Zoom sur la recevabilité des actions en justice des associations |
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Par Gilles LABOURDETTE, Avocat à la cour.
Dans un arrêt du 19 novembre 2009, les juges de la Cour de Cassation ont posé une présomption qui fait preuve d’un pragmatisme inhabituel pour cette juridiction. En effet, la juridiction suprême déduit de l’agrément d’une association de défense des intérêts des consommateurs, la personnalité juridique de cette dernière. |
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Or, cette déduction résulte exclusivement d’un formulaire administratif et non des textes applicables en l’espèce.
En effet, la personnalité juridique d’une association est obtenue, aux termes de l’article 5 de la loi du 1er septembre 1901, par le fait que l’association soit rendue publique, c'est-à-dire par «une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé ».
En l’espèce, l’association de la consommation du logement et du cadre de vie (CLCV) avait intenté une action contre une société qui distribuait des prospectus présentant des destinations touristiques ainsi qu’une loterie qui ne respectait pas, selon la CLCV, la règlementation applicable aux agences de voyages.
La CLCV n’avait, cependant pas versé aux débats l’extrait du Journal Officiel prouvant qu’elle avait été rendue publique et permettant donc d’acquérir la capacité juridique.
A défaut de cette pièce, les juges de la Cour d’appel de Rennes avaient, justement, estimé que la capacité juridique n’était pas prouvée et que l’action n’était donc pas recevable.
Cependant, cet arrêt est cassé au motif que l’association CLCV est agréée pour la défense des intérêts des consommateurs.
Cet agrément est délivré selon une procédure prévue aux articles R 411-1 et R411-4 du Code de la consommation. Il y est prévu que l’agrément est accordé si l’association remplit les conditions cumulatives suivantes :
«justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration;
justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences;
réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement :
a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique;
b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales».
Donc, à aucun moment, il n’est demandé par le code de la consommation, que l’association dispose de la personnalité juridique ou qu’elle fournisse un exemplaire ou une copie certifiée du Journal Officiel mentionnant la déclaration à la préfecture.
Cela signifie que la Cour de cassation ne pouvait, a priori, pas déduire de cet agrément que la CLCV disposait de la capacité juridique.
Seulement les Juges de la première Chambre civile sont allés plus loin que le texte du Code de la consommation et ont examiné le formulaire de demande d’agrément que doit déposer une association pour recevoir le sésame administratif.
Or, une condition prévue dans ce formulaire est la fourniture d’une «copie de l'insertion au journal officiel de l'extrait de la déclaration initiale».
Les juges en ont donc déduit que si la CLCV avait obtenue son agrément, elle avait donc rempli un dossier complet pour l’obtention. Elle avait donc fourni la copie de l’extrait du Journal Officiel. Elle disposait donc de la personnalité juridique. CQFD.
Cette décision souligne l’importance stratégique que ce soit en défense ou en demande, de toujours s’assurer que la personne morale qui est partie à l’instance est recevable à agir, et est représentée par une personne juridiquement compétente.
Source: Voir la décision
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| Renforcement des sanctions relatives à l’outrage au drapeau tricolore. |
 Par Gérard HAAS, Avocat à la Cour.Parution au Journal officiel du 23 juillet 2010 du décret du 21 juillet 2010 relatif à l'incrimination de l'outrage au drapeau tricolore. Décodage. |
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| Téléphonie mobile et Protection des consommateurs. |
 Par Gérard HAAS, Avocat à la Cour.Palier le manque de transparence dans les pratiques entre les fabricants et les exploitants de réseaux de télécommunication et clarifier la législation en vigueur, tel est l’objectif du projet de loi Marsin visant à la protection des consommateurs en matière de téléphonie mobile, en complétant les articles L. 33-1; L. 34-9 et L.35-5 du code des postes et des communications électroniques. |
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| Astreinte comminatoire et zèle des juges d’appel |
 Par Benoît RAST, Juriste.Un franchiseur a conclu avec un couple, un contrat de franchise pour l’exploitation d’un magasin.Ce contrat prévoyait qu’en cas de cessation des relations contractuelles, le franchisé s’engageait à ne plus faire usage des signes distinctifs du franchiseur, et qu’à défaut de s’y conformer, une «astreinte comminatoire» s’élevant à 5000 francs par jour de retard serait due par le franchisé. |
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| Le droit d’auteur n’est pas un conte de fée. |
 Par Laurent GOUTORBE, Avocat à la Cour.Les histoires de fée et de baguette magique, peuvent se terminer de manière tragique pour leurs auteurs qui n’effectuent pas les démarches préventives, destinées à conférer à leurs créations une protection efficace par le droit d’auteur. |
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| La CJUE confirme le remboursement des frais d’expedition en cas de retractation. |
 Par Stéphane ASTIER, Avocat à la cour.Les règles relatives au remboursement en cas d’exercice du droit de rétraction, prévues à l’article L.121-20-1, ont également été clarifiées par le législateur. Désormais, s’agissant de l’assiette du remboursement, « lorsque le droit de rétraction est exercé, le professionnel est tenu de rembourser au consommateur la totalité des sommes versées » sans oublier les frais d’envoi initial. |
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| L’Assemblée Plénière revient sur la frontière entre injure et diffamation |
 Par Stéphane ASTIER, Avocat à la Cour.Dans un arrêt du 25 juin 2010, l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation rappelle que sont considérés injurieux et non diffamants les propos qui ne révèlent pas de faits précis de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire. |
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| Zoom sur le contentieux eBay / Conseil des Ventes volontaires |
 Par Chloé MONEGER, JuristeSouvenez-vous : en juillet 2000, la profession de commissaire priseur a été réformée par une loi qui fit tomber leur monopole. En 2010, les juges en délimitent encore les contours. Zoom. |
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| L'acte d'avocat ne porte pas atteinte à la concurrence. |
 Par Gérard HAAS, Avocat à la courLa profession des experts-comptables avait saisi l'Autorité de la concurrence, considérant que la création de l'acte contresigné par avocat était de nature à porter atteinte à la concurrence, sur le marché des prestations de consultation et de rédaction des actes juridiques rendues aux entreprises; cette disposition pouvant introduire une distorsion de concurrence en écartant les experts comptables notamment du marché du conseil et de la rédaction d'actes juridiques pour les PME et les TPE. |
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| Liberté d'expression : la CEDH condamne la France |
 Par Gérard Haas, Avocat à la courLe 6 mai 2010, la CEDH a condamné la France en raison de la violation par les juridictions françaises de l'article 10 de la Convention Européene des Droits de l'Homme(CEDH) relatif à la liberté d'expression. La Cour décide que l'intérêt des requérants à communiquer, et celui du public à recevoir des informations sur un sujet d'intérêt global, et sur ses répercussions directes pour l'ensemble de l'agglomération lyonnaise «l'emportait sur le droit de T. à la protection de sa réputation ». |
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| Téléphonie mobile : une offre pas si illimitée |
 Par Laurianne BOUZOU, JuristeL’Afutt (Association Française des Utilisateurs de Télécommunications) vient de publier son rapport issu de l’Observatoire des plaintes pour 2009. |
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| Diffamation, Télécopie et Prescription |
 Par Laurent GOUTORBE, Avocat à la courDans son arrêt du 2 mars 2010, la Cour de Cassation met clairement en garde les personnes victimes de diffamation, d’injures ou d’autres délits de presse, sur les risques d’irrecevabilité de plaintes transmises par voie électronique ou par télécopie. |
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| Le droit de la presse à l'épreuve des questions prioritaires de constitutionnalité |
 Par Stéphane ASTIER, Avocat à la cour.Dans un arrêt du 2 mars 2010, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation s’est prononcée sur la recevabilité de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) suivante :«En limitant à trois jours la durée du délai non franc de pourvoi en cassation, l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse porte-t-il atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution et, spécialement, au droit à un recours effectif et aux droits de la défense?» |
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| Une décision qui devrait faire frémir les distributeurs |
 Par Patricia JOSSELIN-ALLIEL, Avocate à la cour. Dans un arrêt du 6 janvier 2010, le Tribunal de commerce de LILLE condamne un distributeur pour déséquilibre significatif dans sa relation commerciale avec ses fournisseurs. |
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| Zoom sur la recevabilité des actions en justice des associations |
 Par Gilles LABOURDETTE, Avocat à la cour.Dans un arrêt du 19 novembre 2009, les juges de la Cour de Cassation ont posé une présomption qui fait preuve d’un pragmatisme inhabituel pour cette juridiction. En effet, la juridiction suprême déduit de l’agrément d’une association de défense des intérêts des consommateurs, la personnalité juridique de cette dernière. |
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| Communiqué de la CNADA |
 Pour la CNADA, la priorité c’est l’acte contresigné par un avocat. 04/08 |
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